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CIRCULAIRE 31/05/00 SORTIES SCOLAIRES - Test nécessaire avant la pratique des sports nautiques Texte adressé aux rectrices et aux recteurs ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, aux inspectrices et inspecteurs de l'éducation nationale ; aux directrices et directeurs d'école ; aux préfètes et préfets de département La circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999, publiée au B.O. hors-série n° 7 du 23 septembre 1999, relative à l'organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, est modifiée comme suit : Les dispositions du premier paragraphe du II.4.3. Les conditions particulières à certaines pratiques, sont remplacées par les dispositions suivantes : "La pratique des sports nautiques est subordonnée à la réussite d'un test permettant d'apprécier la capacité de l'élève à se déplacer dans l'eau, sans présenter de signe de panique, sur un parcours de 20 mètres, habillé de vêtements propres (tee-shirt et, si possible, pantalon léger, de pyjama par exemple) et muni d'une brassière de sécurité conforme à la réglementation en vigueur, avec passage sous une ligne d'eau, posée et non tendue. En piscine, le départ est réalisé à partir d'un tapis disposé sur l'eau, par une chute arrière volontaire. Si le test est réalisé en milieu naturel, le départ est effectué de la même manière à partir d'un support flottant. Le parcours est réalisé dans la partie d'un bassin ou d'un plan d'eau d'une profondeur au moins égale à 1m 80. La réussite à l'épreuve est attestée par le conseiller pédagogique en éducation physique et sportive, de circonscription ou départemental, ou un professionnel des activités physiques et sportives du lieu où se passe le test : en piscine, ce professionnel pourra être un maître nageur sauveteur (1), ou bien un éducateur ou conseiller territorial des activités physiques et sportives titulaire ou bien, dans les piscines parisiennes, un professeur de la ville de Paris. Sur une base de plein air, ce professionnel pourra également être un titulaire du brevet d'État de l'activité concernée (voile, canoè-kayak, aviron)." Ces dispositions sont applicables immédiatement. Les élèves qui ont, avant la publication de ce texte, réussi les épreuves du test défini par la circulaire du 21 septembre 1999 n'ont pas à passer cette nouvelle épreuve pour une sortie se déroulant avant la fin de la présente année scolaire. Pour le ministre de l'éducation nationale et par délégation, Le directeur de l'enseignement scolaire Jean-Paul de GAUDEMAR (1) Le titre de maître nageur sauveteur est conféré par la possession d'un diplôme d'État de maître nageur sauveteur ou du brevet d'État d'éducateur sportif premier degré des activités de natation (BEESAN). (BO N°22 du 08/06/00)
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